R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
66. Un régime peut acquérir et détenir:
a)  des obligations ou autres titres de créance émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service;
b)  des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec, d’une autre province canadienne ou du Canada de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 66.